T-5, r. 12 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale

Texte complet
2. Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec sur le montant d’un compte pour services professionnels qu’il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut en demander par écrit la conciliation dans les 60 jours de la date de réception de ce compte.
Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par le membre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 1699-93, a. 2.
2. Un client qui a un différend avec un membre de l’Ordre des technologues en imagerie médicale et en radio-oncologie du Québec sur le montant d’un compte pour services professionnels qu’il a déjà acquitté, en tout ou en partie, peut en demander par écrit la conciliation dans les 60 jours de la date de réception de ce compte.
Dans le cas où des sommes ont été prélevées ou retenues par le membre sur les fonds qu’il détient ou qu’il reçoit pour ou au nom du client, en paiement du compte, le délai commence à courir au moment où ce dernier prend connaissance du prélèvement ou de la retenue.
D. 1699-93, a. 2.